Mise au point d’un marché public : ce que l’entreprise BTP peut modifier avant signature

La mise au point d’un marché public est le moment où l’acheteur et l’entreprise retenue mettent les pièces au propre, après le choix de l’offre et avant la signature. C’est le moment de lever une ambiguïté et de vérifier que le mémoire technique, la DPGF et le BPU disent la même chose que le contrat.
Réponse courte : qu’est-ce que la mise au point d’un marché public ?
La mise au point du marché public est prévue à l’article R. 2152-13 du code de la commande publique. L’acheteur et le soumissionnaire retenu peuvent procéder à une mise au point des composantes du marché avant sa signature. Cette mise au point ne peut pas modifier des caractéristiques substantielles de l’offre ou du marché. En appel d’offres, elle ne tient pas lieu de négociation : cette procédure se fait sans négociation (article L. 2124-2).
Trois guides voisins couvrent un autre moment. L’attribution d’un marché public est la décision de retenir une offre, puis la lettre de rejet et l’avis. La négociation en MAPA a lieu avant ce choix, sur des offres encore en lice, et seulement si le règlement l’a prévue. L’acte d’engagement est le formulaire (ATTRI1) que l’acheteur signe : la mise au point le précède, elle ne le remplace pas.
Du choix de l’offre à la notification

L’acheteur choisit l’offre économiquement la plus avantageuse, puis informe les candidats non retenus. En procédure formalisée, l’article R. 2182-1 impose 11 jours minimum entre l’envoi de la notification prévue aux articles R. 2181-1 et R. 2181-3 et la signature. Le délai passe à 16 jours si cet envoi n’est pas électronique. Le point de départ est la date d’envoi.
L’article R. 2182-2 dispense de ce délai si une seule entreprise a participé, ou s’il s’agit d’un marché subséquent d’accord-cadre ou d’un marché spécifique d’un système d’acquisition dynamique. Dans la fenêtre restante, l’article R. 2152-13 permet la mise au point avec le seul soumissionnaire retenu. Après la signature, l’article R. 2182-4 prévoit que l’acheteur notifie le marché au titulaire et qu’il prend effet à la date de réception de la notification. Pour une collectivité, ses groupements et ses établissements publics, l’article R. 2182-5 subordonne cet effet au contrôle de légalité.
| Étape | Qui agit | Ce qui est tenu |
|---|---|---|
| Choix de l'offre | Acheteur | Classement figé |
| Information des évincés | Acheteur | Départ du délai de 11 ou 16 jours |
| Mise au point | Acheteur et entreprise retenue | Caractéristiques substantielles inchangées |
| Signature | Acheteur | Acte d'engagement |
| Notification | Acheteur vers le titulaire | Effet à la date de réception |
Ce que l’entreprise peut faire préciser
Le commentaire de la DAJ sur l’article R. 2152-13 indique que la mise au point peut préciser un élément, corriger une erreur purement matérielle ou apporter une modification légère, sans remettre en cause la mise en concurrence (CE, 30 novembre 1990, Société Coignet, n° 53636). Le code ne dresse pas de liste. Il interdit de toucher une caractéristique substantielle.
- Lever une ambiguïté si les deux lectures tiennent dans le prix et dans la méthode déjà notés.
- Nommer un moyen déjà décrit au mémoire (conducteur de travaux, effectif), lorsque le règlement demande le nom.
- Aligner un libellé de plan ou de poste DPGF, sans changer la quantité ni le prix unitaire.
- Corriger une coquille dont le bon chiffre est déjà dans la DPGF. Le Conseil d’État admet l’erreur dont nul ne pourrait se prévaloir de bonne foi (CE, 21 septembre 2011, Département des Hauts-de-Seine, n° 349149).
Chaque point indique l’écart, la pièce d’origine et la formulation retenue. Cet écrit est signé par l’entreprise et par l’acheteur, puis annexé à l’acte d’engagement.
Ce que la mise au point ne peut pas modifier

Est substantiel ce qui a pesé sur la comparaison : le prix, le délai noté ou imposé, la méthode du mémoire, les moyens, l’étendue des prestations, une variante, un lot. Y toucher après le choix rompt l’égalité avec les entreprises écartées.
L’article R. 2161-5 (appel d’offres ouvert) et l’article R. 2161-11 (appel d’offres restreint) interdisent de négocier. L’acheteur peut seulement demander de préciser la teneur de l’offre pendant l’examen, pas réécrire le lauréat. Baisser le prix ou changer la méthode à ce stade est une négociation déguisée.
Un prix jugé trop bas se traite avant le choix, au titre de l’offre anormalement basse. La mise au point ne justifie pas après coup un montant, et elle ne le relève pas pour rétablir une marge.
| Peut se préciser | Reste interdit |
|---|---|
| Modalité déjà prévue dans l'offre | Nouveau prix ou nouvelle marge |
| Ambiguïté de rédaction, même économie | Délai noté ou imposé, revu |
| Coquille dont le bon chiffre est dans la DPGF | Méthode, effectifs ou matériaux réécrits |
| Nom d'un moyen déjà décrit au mémoire | Lot, variante ou prestation ajoutés |
| Écrit signé des deux parties | Négociation en appel d'offres |
Check-list de l’entreprise retenue

- Tenir le délai du courrier. Attestations, assurance et autres justificatifs : le guide des documents à fournir les liste. L’article R. 2144-7 écarte la candidature qui ne les produit pas, puis l’acheteur sollicite l’offre suivante.
- Relire le mémoire technique. Méthode, effectif, phasage et matériaux notés restent dus. Le mémoire technique ne se corrige pas pour retirer une phrase qui a fait gagner des points.
- Recouper DPGF, BPU et acte d’engagement. Le total en chiffres et en lettres est le même. Un écart se signale comme erreur matérielle si le détail est cohérent. On ne reprend pas un poste pour récupérer de la marge.
- Comparer le DCE et l’offre. Une contradiction entre le CCAP, le CCTP et le mémoire s’écrit avant la signature.
- Faire signer par la personne habilitée. Représentant légal, ou délégation qui vise les marchés. Nom, qualité et date figurent sur l’écrit comme sur l’acte.
- Conserver chaque échange. La mise au point acceptée est une pièce du marché : demande, réponse, version signée.
Erreurs qui fragilisent le marché
- Négocier le prix, surtout en appel d’offres, où la négociation est interdite.
- Accepter une baisse « pour passer en commission » alors que le classement est fait. Un candidat évincé peut contester une modification substantielle.
- Laisser passer le délai des attestations. L’article R. 2144-7 écarte alors la candidature et fait solliciter l’offre suivante.
- Signer sans relire le mémoire et la DPGF.
- Démarrer avant la notification (article R. 2182-4 : effet à la réception).
Rendre l’offre cohérente avant le dépôt, avec Smart BTP
Smart BTP est un logiciel de réponse aux appels d’offres BTP. Il analyse le DCE et aide à rédiger le mémoire technique sur les critères notés, aligné avec la DPGF et le BPU. La mise au point reste alors une mise au propre.
Les prix et le dépôt restent ceux de l’entreprise. Demandez une démo avec un DCE en cours.
FAQ : mise au point d’un marché public
L'article R. 2152-13 permet à l'acheteur et au soumissionnaire retenu de préciser des composantes du marché avant la signature, sans modifier les caractéristiques substantielles de l'offre ou du marché.
En résumé : l’article R. 2152-13 permet de préciser des composantes non substantielles avant la signature. Le prix, le délai noté et la méthode du mémoire ne se renégocient pas. Les pièces manquantes partent dans le délai fixé, puis le marché prend effet à la réception de sa notification.